GENEALOGIE des MAZERY

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Généalogie des familles MAZERY du monde entier (MAZERI, MAZERIE).

Je cherche à démontrer leur probable parenté.

La Généalogie des MAZERY

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VOLEURS DE CHEVAUX

16 - CONFRONTATIONS à ANDRE COUDRAY les 25 juin 1782, 4 et 18 juillet 1782, 3 et 5 août 1782

(121 pages de registre)

Confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant françois marie joseph Delaville conseiller du Roy Lieutenant Civil et Criminel en la senechaussée et siege présidial de nantes ayant avec nous a defaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans delui le serment pris au cas requis a requête du procureur du Roy procedant de son office demandeur et accusateur aux fins du reglement a l’extraordinaire rendu le vingt neuf may dernier, d’assignation donnée en consequence aux temoins les vingt deux et vingt trois de ce mois par nepveu huissier contre les nommés andré Coudray et pierre mazery accusés de vol de chevaux

aux quelles confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit

Du vingt cinq juin mil sept cent quatre vingt deux, huit heures du matin


1. Confronté andré Coudray accusé a julien Guitton sixième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue devant nous le vingt quatre novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cydevant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir aucuns il a parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des depositions et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir

sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cydevant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables, mais ne regardent point lui l’accusé

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite dela presente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables et ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister et ont lun et l’autre declaré ne scavoir signer de ce enquis et le temoin na la taxe.La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)


2 Confronté andré Coudray accusé a pierre redor huitième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue devant nous le vingt quatre novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a

persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

l’accusé a dit qu’il na rien a dire contre les deposition et recolement du temoin qui ne le regardent point

Le temoin a reconnu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister ils ont lun et l’autre declarés ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


3 Confronté andré Coudray accusé a pierre ollivier septième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue devant nous le vingt quatre novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

l’accusé a dit qu’il na rien a dire contre les deposition et recolement du temoin qui ne le regardent point

Le temoin temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister et ont lun et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


4 Confronté andré Coudray accusé a jullien Bretineau premier temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt un novembre dernier et sur son recolement sur ycelle rendu ce jour devant nous

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

l’accusé a dit qu’il na rien a dire contre les deposition et recolement du temoin qui peuvent etre veritables ne regardent point lui accusé, n’ayant point volé ni participé au vol des chevaux dont parle le temoin

Le temoin temoin a reconnu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, le le temoin a signé et n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


5 Confronté andré Coudray accusé a jean orieux second temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt un novembre dernier et sur son recolement sur ycelle rendu ce jour devant nous

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant dit n’etre aprent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

l’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables, qu’il n’a rien dire contre mais ne ne regardent point lui accusé parce qu’il na point fait le vol ni participé au vol de chevaux dont parle le temoin

Le temoin a reconnu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a dit ne scavoir signer de ce enquis, le temoin a signé et n’a la taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée j orieux temoin Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


6 Confronté andré Coudray accusé a marie Gendron veuve de jullien Guitton sur sa declaration portée au proces verbal du vingt cinq novembre dernier et sur son recolement sur ycelle d’aujourd’huy

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure deladite veuve Guitton qui y a comme cy devant dit n’etre parente alliée tenue obligée servante ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre la veuve Guitton parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement de la dite veuve Guitton

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement deladite veuve Guitton qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’elle a comme cy devant dit ne pas connaitre et ne pas scavoir s’il a comis le vol dont elle a parlé dans ses declaration et recolement dela l’accusé a dit qu’il na rien a dire contre les declaration et recolement dela dite veuve Guitton qui peuvent etre veritables mais qu’il n’a point fait le vol dont parle ladite veuve Guitton

La dite veuve Guitton a soutenu ses declaration et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister ils ont lun et l’autre declarés ne scavoir signer dece enquis et ladite veuve Guitton n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


7 Confronté andré Coudray accusé a jacques Taillé troisième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt un novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant n’etre aprent allié tenu obligé serviteur ny domestiquedes parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses depositions et recolement

l’accusé a dit qu’il na rien a dire contre les deposition et recolement du temoin qui peuvent etre veritables

Le temoin a reconnu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister et ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)

 Continuation de confrontations faites en la chambre criminel du présidial de nantes devant nous juges sisdits ayant avec nous a defaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans delui le serment pris au cas requis a la susdite requête aux fins du reglement a l’extraordinaire d’assignation donnée en consequence aux temoins ce jour par nepveu huissier contre les mêmes accusés a laquelle continuation de confrontations nous avons vaqué ainsi

qu’il suit

Du quatre juillet mil sept cent quatre vingt deux, huit heures du matin


8 Confronté andré Coudray accusé a pierre Soreau quatrième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt un novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit se connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre le particulier dont il a parlé dans ses deposition et recolement sous la designation d’un particulier vetu d’une veste brune

l’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin sont faux en ce que lui accusé ne rassemblait point les chevaux dont a parlé le temoin, qu’il ne s’eloigna pas a pas precipités et en cequ’il etait seul lorsqu’il revint le soir du même jour dur la prairie dela magdelaine

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ils ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a la taxe La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


9 Confronté andré Coudray accusé a jean Robineau cinquième temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt un novembre dernier et sur son recolement sur ycelle de ce jour

D’eux le serment pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Le temoin a dit connaitre l’accusé, l’accusé a dit ne pas connaitre le temoin

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre et etre la particulier qui avait les bas tachés en dedans de sueur de chevaux mêlée avec de la boue duquel il a parlé dans ses deposition et recolement

L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin sont faux

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer dece enquis le temoin a signé et n’a la taxe La minute est signée jean robineau temoin Delaville monsieur le lieutenant Civil et Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)

Continuation de confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous jean baptiste DeBourgoing conseiller du Roy juge magistrat Criminel en la senechaussée et siege présidial de nantes ayant avec nous a defaut du greffier maitre pierre Blanchard greffier criminel a la susdite requête aux fins du susdit reglement a l’extraordinaire et d’assignation donnée en consequence aux temoins le quatorze de ce mois par nepveu huissier contre les mêmes accusés aux quelles confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit

Du dix huit juillet mil sept cent quatre vingt deux au matin


10 Confronté andré Coudray accusé a jacques Soudy neuvème temoin du cahier d’information sur sa deposition rendue le vingt quatre novembre dernier et sur son recolement sur ycelle d’aujourd’huy

D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et ne pas scavoir s’il a ou non volé le cheval de lui temoin

L’accusé a dit qu’il n’a rien a dire contre les deposition et recolement du temoin qui peuvent etre veritables mais ils ne regardent point puisqu’il n’a point fait le vol dont parle le temoin

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin a eu taxe lors de son recolement La minute est signée DeBourgoing monsieur le juge Criminel et blanchard greffier Criminel (signé Blanchard)

Continuation de confrontations faites au bourg et paroisse de Saint Philbert deGrand Lieu en la demeure de marie anne Bretineau devant nous juge susdit ayant avec nous a defaut du greffier criminel maitre pierre Louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans delui le serment pris au cas requis a la susdite requête aux fins du susdit reglement a l’extraordinaire et de notre ordonnance etant au pied du requisitoire au procureur du Roy portés en notre proces verbal de descente en cette maison en datte dece jour contre les mêmes accusés aux quelles continuation confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit

Du trois aoust mil sept cent quatre vingt deux


11 Confronté andré Coudray accusé a marie anne Bretineau premier temoin du troisième cahier cahier d’information sur sa deposition et sur son recolement sur ycelle rendus ce jour devant nous D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit ne se pas connaitre

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure de la temoin qui y a comme cy devant dit n’etre parente alliée tenue obligée servante ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre la temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement de la temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement de la temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’elle a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses deposition et recolement

L’accusé a dit qu’il n’a rien a dire contre les deposition et recolement de la temoin qui peuvent etre veritables n’ayant point comis le vol dont est question

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis et la temoin a signé et n’a la taxe La minute est signée marie anne Bretineau temoin DeBourgoing monsieur le juge Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signature Blanchard)

 CONTINUATION de confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous juge susdit ayant avec nous a defaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans delui le serment pris au cas requis a la susdite requête aux fins du susdit reglement a l’extraordinaire d’assignation donnée en consequence aux temoins ce jour par Gandriau huissier contre les mêmes accusés, a laquelle continuation de confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit

Du cinq aoust mil sept cent quatre vingt deux au matin


12 Confronté andré Coudray accusé a maitre Gabriel marie Nepveu sur le procès verbal de capture du dit Coudray et du nommé mazery par lui raporté le douze novembre dernier, sur le pepetition dudit maitre nepveu du vingt six avril suivant et sur son recolement sur le tout d’aujourd’huy

D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

Ils ont dit se connaitre

Communiqué a l’accusé les nom surnom, age, profession et demeure dudit maitre nepveu qui y a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le dit maitre nepveu parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture du procès verbal de repetition dudit maitre nepveu

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé du proces verbal Repetition et recolement dudit maitre nepveu qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’elle a comme cy devant dit bien connaitre pour etre un des deux particuliers quil arreta et dont il a parlé dans ses proces verbal, repetition et recolement sous le nom d’andré Coudray

L’accusé a dit que les proces verbal, repetition et recolement dudit maitre nepveu peuvent etre veritables et neanmoins lui accusé fut arrêté mal a propos n’ayant point fait le vol dont est question

Ledit maitre nepveu temoin a soutenu ses proces verbale repetition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, ledit maitre nepveu a signé et n’a la taxe La minute est signée DeBourgoing monsieur le juge Criminel, nepveu et perocheau pour le greffier Criminel (signature blanchard)


13 Confronté andré Coudray accusé a pierre Guillaume dit la bonté second temoin du troisième cahier d’information sur sa deposition et sur son recolement sur ycelle rendus ce jour devant D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

L’accusé a dit ne point connaitre le temoin

Le temoin a dit connaitre l’accusé

Communiqué a l’accusé les noms surnom, age, profession et demeure du temoin qui y a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir,

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir,

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre le particulier qui fut arrêté dans le parc dont il a parlé dans des deposition et recolement

L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables sinon qu’il est faux que lui accusé ait eu dessein de prendre les chevaux dont parle le temoin

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé ici present

Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister. L’accusé a déclaré ne scavoir signer dece enquis. Le temoin a signé et n’a la taxe, la minute est signée Guillaume temoin DeBourgoing monsieur le juge Criminel et perocheau pour le greffier Criminel (signé Blanchard)


14 Confronté andré Coudray accusé a joseph etienne Tusson troisième temoin du cahier d’information sur ses deposition et sur son recolement sur ycelle rendus ce jour devant nous

D’eux le serment separement pris de dire la verité

Ils l’ont promis et juré chacun la main levée

Interrogés s’ils se connaissent

L’accusé a dit ne pas connaitre le temoin

Le temoin a dit connaitre l’accusé

Communiqué a l’accusé les nom surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin

Dit n’en avoir

averti pour la seconde fois Dit n’en avoir

averti pour la troisième fois Dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre l’un des deux particuliers accusés dont il a parlé dans ses deposition et recolement et celui la même qui fut arrêté dans l’enclos dudit Lelievre

L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin sont faux puisque lui accusé ne faisait que passer sur la prairie de la Magdelaine sans avoir intention de s’emparer des chevaux dont parle le temoin

Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé

Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister

L’accusé a declaré ne scavoir signer dece enquis. Le temoin a signé et n’a la taxe. La minute est signée Tusson temoin, DeBourgoing monsieur le juge Criminel et perocheau pour le greffier Criminel

Plus bas est ecrit

Soit communiqué au procureur du Roy à la chambre criminelle Le cinq aoust mil sept cent quatre vingt deux, signé DeBourgoing monsieur le juge criminel (signé DeBourgoing et Blanchard)

ETAPE SUIVANTE DE LA PROCEDURE

GENEALOGIE des MAZERY

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