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Généalogie des familles MAZERY du monde entier (MAZERI, MAZERIE).
Je cherche à démontrer leur probable parenté.
accueil-->voleurs de chevaux
(121 pages du registre)
Confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous françois marie joseph Delaville conseiller du Roy lieutenant civil et criminel en la senechaussée et siège présidialde nantes ayant avec nous a défaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans de lui le serment pris au cas requis à requête du procureur du Roy procédant de son office demandeur et accusateur aux fins du règlement a l’extraordinaire rendu le vingt neuf may dernier d’assignation donnée en conséquence aux témoins les vingt deux et vingt trois de ce mois par nepveu huissier contre les nommés andré coudray et pierre mazery accusés de vols de chevaux aux quelles confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit
Du vingt cinq juin mil sept cent quatre vingt deux huit heures du matin
D’eux le serment séparément pris de dire la vérité
Il l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s”ils se connaissent
Ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué à l’accusé le nom surnom, age, profession et demeure du témoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le témoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des déposition et recolement du témoin Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois Dit n’en avoir Sur quoy Lecture faite à l’accusé des dépositions et recolements du témoin qui y persiste en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cydevant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans sa déposition et recolement .
L’accusé a dit que les déposition et récolement du témoin ne le regardent point et que conséquemment il n’a rien a dire.
Le témoin a soutenu ses déposition et recolement veritables en présence de l’accusé.
Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur égard affirmé leurs réponses véritables ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister et on l’un et l’autre déclaré ne scavoir signer dece enquis et le témoin n’a la taxe l’ayant eu lors de son recolement
la minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signature de Blanchard)
D’eux le serment séparément pris de dire la vérité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés si ils se connaissent ils ont dit ne pas se connaitre
Communiqué a l’accusé le nom, surnom, age, profession et demeure du témoin qui a comme cydevant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si auncuns il a contre le témoin parcequil ny sera plus reçu passé qu’il aura la lecture des deposition et recolement du temoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois Dit n’en avoir Surquoy lecture faite a l’accusé des déposition et recolement du témoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cydevant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses déposition et recolement
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin ne le regardent point et qu’il n’a rien a dire contre
Le témoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé
Lecture leur faite dela presente confrontation ils ont chacun à leur égard affirmé leurs réponses véritables ils ont ditny vouloir ajouter ny diminuer et y persister et ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis. Et le temoin n’a la taxe l’ayant eu lors de son recolement. la minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment séparément pris de dire la vérité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
interrogés si ils se connaissent
Ils ont dit ne pas se connaitre
Communiqué a l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du témoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir ses reproches sur aucuns il a contre le témoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des déposition et recolement du témoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois dit n’en avoir
averti pour la troisième fois dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des déposition et recolement du témoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qui l’a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé delui dans ses déposition et recolement
L’accusé a dit que les déposition et recolement du témoin ne le regardent point et qu’il n’a rien a dire contre
Le témoin a soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé
Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persistent et ont l’un et l’autre declare ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a la taxe l’ayant eu lors de son recolement . la minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment separement pris de dire la vérité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée.
Interrogés si ils se connaissent ils ont dit ne pas se connaitre
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du témoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir ses reproches si aucuns il a contre le temoin parcequ’il n’y sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des déposition et recolement du témoin.
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici present qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé delui dans ses deposition et recolement.
L’accusé a dit qu’il n’a rien à dire contre les deposition et recolement du temoin qui peuvent etre veritables, mais ne regardent point lui accusé n’ayant point volé ni participé au vol de chevaux dont parle le temoin.
Le temoin à soutenu ses deposition et recolement véritables en présence de l’accusé.
Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur égard affirmé leurs reponses veritables ils ont diy ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister,. l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, le temoin a signé et n’a la taxe l’ayant eu lors de son recolement, la minute est signée j Bretineau temoin Delaville monsieur le Lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment separement pris de dire la verité ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogé s’ils se connaissent ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué a l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du témoin qui a comme cy devant dit n’etre parent, allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parcequ’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois dit n’en avoir
averti pour la troisième fois il a dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses deposition et recolement.
L’accusé a dit que les deposition et recolement du témoin peuvent etre veritables, qu’il n’a rien à dire contre, mais ne regardent point lui accusé parcequ’il n’a point fait ni participer au vol de chevaux dont parle le temoin
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacu, à leur egard affirmé leurs reponses veritables ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, le temoin a signé et n’a eu la taxe l’ayant eu lors de son recolement la minute est signée J orieux temoin, Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment separement pris de dire la vérité
Il l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés si ils se connaissent ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué a l’accusé les nom surnom, age, profession et demeure de la ditte veuve guitton qui a comme cydevant dit n’etre parente alliée tenue obligée servante ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre ladite veuve guitton parcequ’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des declaration et recolement de la dite veuve guitton
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois il a Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des declaration et recolement dela ditte veuve guitton qui y a persisté en présence de l’accusé ici présent qu’elle a comme cydevant dit ne pas connaitre et ne pas scavoir s’il a commis le vol dont dont elle a parlé dans ses declaration et recolement
L’accusé a dit que les declaration et recolement de la dite veuve guitton peuvent etre veritables,
qu’il n’a rien a dire contre, mais qu’il n’a point fait le vol dont parle la dite veuve guitton
Laditte veuve guitton a soutenu ses declaration et recolement véritables en présence de l’accusé.
Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur égard affirmé leurs reponses veritables et on dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ils ont l’un et l’autre declarés ne scavoir signer de ce enquis et la dite veuve guitton n’a eu taxe l’ayant eu lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le Lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment separement pris de dire la verité ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés si ils se connaissent ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué a l’accusé les nom, surnom, age, profession, et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent, allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin par cequ’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
Dit n’en avoir
averti, pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement du temoin qui y apersisté en présence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui
dans ses deposition et recolement
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables, mais ne regardent point lui accusé.
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement véritables en présence de l’accusé
Lecture leur faite de la présente confrontation, ils ont chacun a leur egard affirmé leurs reponses veritables ils ont dit ny vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ils ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin a la taxe lors de son recolement. La minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier
criminel (signé Blanchard)
CONTINUATION de confrontation faite en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous juge susdit ayant avec nous a défaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans de lui le serment pris au cas requis a la susdite requete aux fins du susdit reglement à l’extraordinaire d’assignation donné en conséquence aux temoins ce jour par nepveu huissier contre les memes accusés a la quelle continuation de confrontation nous avons vaqué ainsi qu’il suit
Du quatre juillet mil sept cent quatre vingt deux, huit heure du matin
D’eux le serment séparement pris de dire la verité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s’ils se connaissent ils ont dit se connaitre
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié, tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre le particulier qu’il a aidé a arrêter et dont il a parlé dans ses deposition et recolement sous la designation d’un particulier inconnu qu’il vit venir avec un autre proche de l’endroit ou les chevaux avaient été renfermés, mais lequel n’entra pas dans le quartier du pré
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables, qu’il est seulement faux qu’il ait cherché a prendre la fuite, qu’il ne faisait au surplus que passer par la prairie pour se rendre a ses affaires.
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite dela présente confrontation ils ontdit chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, le temoin a signé et n’a eu taxe. la minute est signée Jean Robineau temoin Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment séparement pris de dire la vérité.
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s’ils se connaissent
Le temoin a dit connaitre l’accusé
l’accusé a dit ne pas connaitre le temoin.
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié, tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisième fois il a Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre et etre un des deux particuliers qu’il vit venir ensemble sur la prairie de la magdelaine.
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables, fors en ce que lorsqu’il passa sur la prairie de la magdelaine il était seul.
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite dela présente confrontation ils ontdit chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ils ont l’un et l’autre declaré ne scavoir signer dece enquis et le temoin n’a eu taxe. la minute est signée Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
CONTINUATION de confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous jean baptiste de Bourgoing conseiller du roy juge magistrat criminel en la senechaussée et siège présidial de nantes ayant avec nous maitre pierre blanchard greffier criminel a la susdite requête au fins du susdit règlement a l’extraordinaire et d’assignation donnée en conséquence aux temoins le quatorze de ce mois par nepveu huissier contre les mêmes accusés aux quelles confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit
Du dix huit juillet mil sept cent quatre vingt deux au matin
D’eux le serment separement pris de dire la verité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s’ils se connaissent
Ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié, tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
DIt n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois il aDit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit ne pas connaitre et na pas scavoir s’il a ou non volé le cheval de lui temoin
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin peuvent etre veritables mais ils ne le regardent point puis qu’il n’a point volé le cheval du temoin
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite dela présente confrontation ils ont chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister, ont declaré l’un et l’autre ne scavoir signer de ce enquis et le témoin a la taxe lors de son recolement la minute est signée De Bourgoing monsieur le juge criminel et Blanchard greffier criminel (signé Blanchard)
CONTINUATION de confrontations faites au bourg et paroisse de Saint Philbert de Grand Lieu en la demeure de marie anne Bretineau devant nous juge susdit ayant avec nous a défaut du greffier criminel maitre pierre louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans de lui le serment pris au cas requis à la susdite requête aux fins du susdit règlement a l’extraordinaire et de notre ordonnance etant au pied du requisitoire du procureur du Roy porté en notre procès verbal de descente en cette maison en datte de ce jour contre les mêmes accusés ala quelle continuation de confrontation nous avons vaqué ainsi qu’il suit
Du trois aoust mil sept cent quatre vingt deux
D’eux le serment separement pris de dire la verité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s’ils se connaissent
Ils ont dit ne se pas connaitre
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure de la temoin qui a comme cy devant dit n’etre parente alliée, tenue obligée servante ni domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre la temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement de la temoin
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois il a dit n’en avoir surquoy lecture faite a l’accusé des deposition et recolement de la témoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’elle a comme cydevant dit ne pas connaitre et n’avoir point parlé de lui dans ses deposition et recolement
L’accusé a dit que les deposition et recolement de la temoin peuvent etre veritables mais ne regardent point lui accusé qui est innocent du vol dont parle la temoin
La temoin a soutenu ses soutenu ses deposition et recolement veritables en présence de l’accusé
Lecture leur faite de la présente confrontation ils ontdit chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister
l’accusé a declaré ne scavoir signer dece enquis, la temoin a signé et n’a eu taxe.
la minute est signée marie anne Bretineau temoin D Bourgoing monsieur le juge criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
CONTINUATION de confrontations faites en la chambre criminelle du présidial de nantes devant nous juge susdit ayant avec nous a defaut de juge criminel maitre pierre Louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans de lui le serment pris au cas requis a la susdite requête au fins du susdit règlement a l’extraordinaire et d’assignation donnée en conséquence aux temoins ce jour par Gandriau contre les mêmes accusés a la quelle continuation de confrontations nous avons vaqué ainsi qu’il suit
Du cinq aoust mil sept cent quatre vingt deux au matin
D’eux le serment separement pris dedire la verité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés si ils se connaissent
Ils ont dit se connaitre
Communiqué a l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure dudit maitre nepveu qui a comme cy devant dit n’etre parent allié tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucun il a contre le dit maitre nepveu parcequ’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des proces verbal, Repetition et Recollement du dit maitre nepveu
Dit n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois il aDit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des proces verbal repetition et recolement dudit maitre nepveu qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre un des deux particuliers qu’il arrêta et dont il a parlé dans ses proces verbal, Repetition et Recolement sous le nom de pierre mazery
L’accusé a dit que les proces verbal Repetition et Recolement dudit maitre nepveu peuvent etre veritables, et néanmoins lui accusé fut arrêté mal a propos n’ayant point fait le vol dont est question
Ledit maitre nepveu a soutenu ses proces verbal repetition et recolement veritables en présence de l’accusé.
Lecture leur faite de la présente confrontation ils ont chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister. L’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis et le dit maitre nepveu a signé et n’a la taxe. la minute est signée nepveu, De Bourgoing monsieur le juge criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
D’eux le serment séparement pris de dire la verité
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés si ils se connaissent
L’accusé a dit ne pas connaitre le temoin
Le temoin a dit connaitre l’accusé
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié, tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
DIt n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois il a Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre un des deux particuliers qu’il aida a arrêter et celui là même qui est resté a l’entrée du parc et qui prit la fuite lorsqu’il vit qu’on arretait son camarade.
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin sont faux parce que lui accusé ne prit point la fuite, n’avait point de camarade et n’était point sur la prairie a dessein d’y prendre des chevaux puis qu’il passait son chemin
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite dela présente confrontation ils ont chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis
Le temoin a signé et n’a eu taxe. la minute est signée Guillaume temoin De Bourgoing monsieur le juge criminel et perocheau pour le greffier criminel (signé Blanchard)
Ils l’ont promis et juré chacun la main levée
Interrogés s’ils se connaissent ils ont dit se connaitre
Communiqué à l’accusé les nom, surnom, age, profession et demeure du temoin qui a comme cy devant dit n’etre parent allié, tenu obligé serviteur ny domestique des parties et averti l’accusé de fournir des reproches si aucuns il a contre le temoin parce qu’il ny sera plus reçu passé qu’il aura eu lecture des deposition et recolement du temoin
DIt n’en avoir
averti pour la seconde fois il a Dit n’en avoir
averti pour la troisièe fois il a Dit n’en avoir Sur quoy lecture faite a l’accusé des depositions et recolement du temoin qui y a persisté en presence de l’accusé ici présent qu’il a comme cy devant dit bien connaitre pour etre le particulier qui prit la fuite et que lui temoin et le Sieur Robineau arrêtèrent et dont il a parlé dans ses deposition et recolement
L’accusé a dit que les deposition et recolement du temoin sont faux parce que lui accusé ne prit pas la fuite et ne chercha point à se cacher dans les bois et quau contraire il passait son chemin tranquillement
Le temoin a soutenu ses deposition et recolement veritable en présence de l’accusé.
Lecture leur faite dela présente confrontation, ils ont chacun à leur egard affirmé leurs reponses veritables, ils ont dit n y vouloir ajouter ny diminuer et y persister, l’accusé a declaré ne scavoir signer de ce enquis, le temoin a signé et n’a eu taxe. la minute est signée Tusson temoin, De Bourgoing monsieur le juge criminel et perocheau pour le greffier criminel
Plus bas est ecrit
Soit communiqué au procureur du Roy a la chambre criminelle le cinq aoust mil sept cent quatre vingt deux signé DeBourgoing monsieur le juge Criminel (signé Blanchard)
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