GENEALOGIE des MAZERY

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Généalogie des familles MAZERY du monde entier (MAZERI, MAZERIE).

Je cherche à démontrer leur probable parenté.

La Généalogie des MAZERY

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VOLEURS DE CHEVAUX

20 - PROCES-VERBAL de DESCENTE à St Philbert le 3 août 1782

(21 pages du registre)

L’an mil sept cent quatre vingt deux le trois aoust en la chambre criminelle du présidial de nantes environ les huit heures du matin. Devant nous Jean Baptiste De Bourgoing conseiller du Roy juge magistrat criminel en la senechaussée et siège présidial de nantes ayant avec nous à défaut du greffier criminel maitre pierre Louis perocheau praticien majeur de vingt cinq ans de lui le serment pris au cas requis.

a comparu monsieur maitre René Gaston baco de la Chapelle conseiler du Roy son procureur au dit siège qui a dit que le proces qui s’instruit a sa requête au dit siège contre andré coudray et pierre mazery accusés de vol de chevaux ayant été reglé à l’extraordinaire par jugement rendu le vingt neuf may dernier, il a en consequence fait donner assignation aux temoins qui avaient deja été entendus pouyr etre recolés sur leurs depositions et confrontés si besoin etait aux accusés , que le vingt un juillet dernier il fit egalement donner assignation a la femme dde jullien Bretineau ......... demeurant actuellement ville et paroisse de saint philbert de Grand Lieu, que le vingt trois dudit mois de juillet jour de l’echeance dela dite assignation le mari de la dittefemme comparant a la chambre criminelle du siège et y exposa que sa dite femme n’avait pu comparaitre parcequ’elle etait detenue au lit depuis long tems pour cause de maladie, qu’étant néanmoins necessaire d’avoir la deposition de la dite femme pour mettre le proces dont il s’agit en etat d’etre jugé definitivement

le procureur du Roy requiert qu’il nous plaise descendre en la demeure dela ditte femme Bretineau pour y recevoir sa deposition, proceder ensuite a son recolement sur ycelle et même a sa confrontation aux dits Coudray et mazery et qu’a cette fin il sera ordonné que ces deux accusés seront conduits sur les lieux sous bonne et sure garde pour passer de ce etre les conclusions du procureur du Roy etre statué ce qui sera vu appartenir et a ledit procureur du Roy signé, la minute est signée Baco monsieur le procureur du Roy

Desquels comparution dire et requisitoire nous juge susdit avons decerné acte et faisant droit sur la requisition du procureur du roy ordonnons qu’il sera par nous ce jour descendu en la demeure de la dite femme bretineau située dans la ville et paroisse de Saint philbert de Grand Lieu pour être par nous vaqué aux opérations requises et a cette fin ordonné que les dits pierre mazery et andré coudray seront conduits sur les lieux sous bone et sure garde et en execution de notre ordonnance nous avons fait mander Gandriau huissier au siège de police de cette ville lequel etant venu et s’etant présenté devant nous, nous lui avons ordonné d’extraire des prisons du siège lesdits andré coudray et pierre mazery ecroués aux dites prisons le dix huit novembre dernier et de les conduire sous bonne et sure garde en la ville et paroisse de saint Philbert de Grand Lieu afin denous les représenter au dit lieu ce que ledit Gandriau a promis de faire a signé et s’est retiré la minute est signée DeBourgoing monsieur le juge criminel et perocheau pour le greffier criminel (signature de Blanchard)

Ce fait nous juge susdit de compagnie du procureur du Roy et du dit maitre perrocheau sommes partis de nantes environ les neuf heures du matiin et rendus en la ville et paroisse de Saint philbert de Grand Lieu ou nous sommes arrivés environ les deux heures de relevée et nous etant fait conduire en la demeure de jullien bretineau nous y avons trouvé une femme gisante au lit a la quelle ayant annoncé le sujet de notre transport, elle nous a déclaré etre la femme dudit julien bretineau, avoir été assignée le vingt un juillet dernier par exploit de marbot huissier a la requête de monsieur le procureur du roy du siège a comparaitre le vingt trois dudit mois huit heures du matin en la chambre criminelle du siège pour donner sa dépposition sur les faits dont elle serait enquise, mais que l’etat de maladie dans lequel elle est depuis long tems n’a pu lui permettre de faire ce voyage et en conséquence ledit jullien bretineau son mari se chargea de sa copie d’assignation pour la représenter et faire admettre son excuse

Dela quelle declaration nous juge susdit avons decerné acte et ensuite le procureur du roy s’étant retiré nous avons procédé a l’audition dela dite femme bretineau et a son recolement sur sa deposition après quoy de dit Gandriau nous ayant représenté les dits Coudray et mazery l’un après l’autre nous avons procédé a leur confrontation avec la dite femme bretineau letout par cahiers separés duprésent les quels depositions, recolemens et confrontations nous avons fait communiquer sur le champ au procureur du Roy et ensuite lui le requerant nous avons enjoint audit maitre Gandriau de conduire sous bonne et sure garde lesdots Coudray et mazery aux prisons du siège et de les reintegrer a la requête du procureur du roy, ce que ledit Gandriau a promis faire a signé et s’est retiré. La minute est signée DeBourgoing monsieur le juge Criminel et Baco monsieur le procureur du Roy Gandriau et perocheau pour le greffier criminel.

Detout quoy nous juge sisdit avons decerné acte et rapporté leprésent procès verbal sur les lieux desdits jours et an environ les cinq heures du soir sous notre seing, ceux du procureur du Roy et de notre greffier. la minute est signée DeBourgoing monsieur le juge criminel, Baco monsieur le procureur du Roy et perocheau pour le greffier criminel (signatures de Bourgoing et Blanchard)

ETAPE SUIVANTE DE LA PROCEDURE

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