GENEALOGIE des MAZERY

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Généalogie des familles MAZERY du monde entier (MAZERI, MAZERIE).

Je cherche à démontrer leur probable parenté.

La Généalogie des MAZERY

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VOLEURS DE CHEVAUX

26 - SENTENCE DEFINITIVE rendue le 04 septembre 1782

(28 pages du registre)

Les gens tenant le siège présidial et Sénéchaussée de nantes scavoir faisons que vu au procès criminel et extraodinairement instruit audit siège a requete du procureur du roy procédant de son office demandeur et accusateur contre andré coudray et pierre mazery defendeurs accusés de vol de chevaux,

le procès verbal de capture des dits mazery et coudray rapporté le dix huit novembre mil sept cent quatre vingt un par nepveu huissier,

l’extrait de leur écrou aux prisons du siège du même jour leur notifié par ledit nepveu,

la remontrance du procureur du roy du dix neuf tendante a ce qu’il lui fut permis d’informer des faits y soutenus et autres en résultant tant par tous genres d’épreuves même par monitoire, répondue le même jour d’une ordonnance en conformité

Les interogatoires subis le vingt dudit mois par les dits mazery et coudray aux pieds desquels sont des ordonnances de soit communiqué au procureur du roy de même datte la pièce mentionnée et dattée en l’interrogatoire dudit mazery.

Deux originaux d’exploit à témoins signifiés les vingt et vingt deux novembre par Gouchereau huissier,

l’information faite en conséquence les vingt une et vingt quatre dudit mois au pied de laquelle est une ordonnance de soit communiqué au procureur du roy de cette dernière datte,

les trois requêtres émises par les nommés julien Bretineau jacques Gariou et la veuve Guitton en réclamation des chevaux dont les dits Coudray et mazery avaient été trouvés saisis repondues les vingt deux et vingt quatre dudit mois d’ordonnances portant que les dits particuliers seraient ressaisis des chevaux par eux réclamés en payant par eux les frais de fourière et a la charge a eux de les représenter au besoin.

Le procès verbal de descente en la demeure de ladite veuve Guitton size au lieu de pierre plate en la paroisse d’orvault pour cause du vol y commis avec effraction extérieure en datte du vingt cinq novembre au pied duquel proces verbal est une ordonnance de soit communiqué au procureur du roy de meme datte.

le procès verbal de vente de l’un des chevaux référés au proces verbal de capture desdits deux accusés en datte du sept décembre suivant duement controllé,

un original d’assignation audit nepveu pour etre repeté sur son proces verbal signifié le vingt six avril mil sept cent quatre vingt deux par aubert huissier,

la répétition du dit maitre nepveu sur ledit procès verbal en datte dudit jour au pied de laquelle est une ordonnance de soit communiqué au procureur du roy de meme datte,

les conclusions dudit procureur du roy du onze may suivant tendantes a decret de prise de corps contre lesdits deux accusés

le jugement rendu en conformité le quatorze dudit mois de may,

la notification faite d’ycelui aux dits deux accusés le même jour par nepveu huissier.

Les interrogations subies par lesdits Coudray et mazery le dix sept dudit mois de may aux pieds desquels sont des ordonnances de soit communiqué au procureur du roy de même datte,

les conclusions du procureur du du vingt deux du dit mois tendantes au reglement a l’extraordinaire,

le jugement rendu en conformité le vingt neuf dudit mois demay.

Cinq originaux d’assignation à témoins signifiés les vingt deux, vingt trois juin, quatorze et vingt un juillet et cinq aout par nepveu, Marbot et gaudriau huissiers,

la copie d’assignation donnée a le femme de Jullien Bretineau le vingt un dudit mois de juillet par barbot huissier

le proces verbal de descente en la demeure deladite femme Bretineau le trois aout suivant

le second et le troisième cahier d’information,

le cahier des recolements des temoins ceux des confrontations desdits mazery et coudray aux dits témoins aux pieds desquelles pièces sont des ordonnances de soit communiqué au procureur du roy en datte du vingt cinq juin, quartorze, dix huit et vingt trois juillet trois et cinq aout suivant

les recolements desdits accusés sur leurs interrogatoires dudit jour cinq aout aux pieds desquels sont des ordonnances de soit communiqué au procureur du roy de même datte,

les conclusions du procureur du roy du neuf dudit mois,

Ensemble les interrogatoires subis ce jour par les accusés sur la sellette, le tout murement considéré.

avons par notre sentence et jugement après avoir oui sur la sellette andré Coudray et pierre mazery accusés,

attendu ce que résulte des charges information et de l’état du procès déclaré les dits Coudray et mazery violemment suspects

d’avoir dans la nuit du vendredi seize au samedi dix sept novembre dernier volé dans l’écurie de jacques Gariou ville et paroisse de Saint philbert un cheval sous poil noire d’age inconnu, taille de quatre pieds deux pouces, ayant deux marques sur le dos, une de chaque côté et un licol, après s’etre introduits dans ladite ecurie en passant deux doigts entre la porte et le mur et en pinçant le verrouil qui la fermait en dedans;

D’avoir pareillement volé dans la même nuit dans l’écurie de jullien Bretineau audit lieu de Saint philbert une jument sous poil rouge d’age inconnu, marqué de blanc sur le dos avec le licol de cuire qu’elle avait à la tête après s’etre introduits dans la dite ecurie en passant par dessus le mur de la cour et ouvrant la porte de la dite ecurie avec de fausses clefs, crochets ou autrement et d’avoir forcé la fermeture extérieure du portail de ladite cour pour en sortir,

de s’être encore pareillement introduits pendant la nuit du samedy dix sept au dimanche dix huit du même mois de novembre mil et sept cent quatre vingt un dans l’écurie de marie gendron veuve Guitton a la métairie de pierre platte après avoir arraché la serrure à bosse qui en fermait extérieurement la porte, d’y avoir volé deux chevaux l’un couleur etourneau taille de trois pieds huit à neuf pouces ayany une houppe sur le mateau près les hanches, l’autre sous poil brun marqué en tête aux deux pieds de derrière,

d’avoir conduit tous les dits chevaux sur la prairie de la magdelaine de cette ville ou ils ont été arrêtés et néanmoins les avons renvoyés quo usque toutes preuves tenantes

En conséquence ordonné que les portes des prisons leur seront ouvertes passé du midi

de monsieur le procureur général arrété en la chambre criminelle du présidial de nantes le quatre septembre mil sept cent quatre vingt deux au rapport de maitre françois marie joseph Delaville lieutenant civil et criminel qui a remis le proces au greffe, la minute est signée de messieurs Delaville lieutenant civil et criminel rapporteur Lelasseur l’aîné conseiller Doyen, orry de reveillon avoué? Lelasseur de Ranzay marie? et mahot conseillers les tous juges magistrats audit siège

Plus bas est ecrit

La sentence ci-dessus et de l’autre part a été par nous soussignés faisant les fonctions de greffier criminel lue et proclamée en présence de monsieur Delaville lieutenant civil et criminel rapporteur aux dits pierre Coudray et andré mazery qui ont declaré acquiescer aladite sentence et ne scavoir signer de ce enquis fait en la chambre criminelle les dits jours et an que dessus, signé Delaville monsieur le lieutenant civil et criminel rapporteur et perocheau pour le greffier criminel (signé de Bourgoing et Blanchard)


Y a-t-il eu condamnation ?

Que signifie "ouvrir les portes" ? Que signifie "quo usque"

ETAPE SUIVANTE DE LA PROCEDURE

GENEALOGIE des MAZERY

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